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que dit la loi

Définition: Art. 5 du code du travail ivoirien

Al 4- « Constituent un harcèlement sexuel les comportements abusifs, les menaces, les attaques, les paroles, les intimidations, les écrits, les attitudes ; les agissements répétés à l’encontre d’un salarié, ayant une connotation sexuelle, dont le but est d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profil ou au profit d’un tiers ».

Al 5- « Constituent un harcèlement moral les comportements abusifs, les menaces, les attaques, les paroles, les intimidations, les écrits, les attitudes, les agissements répétés à l’encontre d’un salarié, ayant pour objet ou pour effet la dégradation de ses conditions de travail et qui comme tels sont susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Le harcèlement se prouve par tous moyens ».

****Le harcèlement sexuel peut s’accompagner d’autres agressions sexuelles (attouchements, exhibitions) ou d’agissements sexistes (injures, pornographie) Des relations sexuelles obtenues par abus d’autorité peuvent être pénalement qualifiées de viol. L’abus d’autorité en matière sexuelle peut être le fait de l’employeur, d’un cadre, une personne responsable de recrutement, d’un consultant extérieur, d’un client de la société, d’un collègue de même niveau hiérarchique voire de niveau inférieur.

Qui est le salarié ?

« Au sens du présent Code, est considérée comme travailleur ou salarié, quels que soient son sexe, sa race et sa nationalité, toute personne physique qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une autre personne physique ou morale, publique ou privée, appelée employeur ».

Exception faite : « Aux personnes nommées dans un emploi permanent d’une administration publique. De même, les travailleurs employés au service de l’Etat ou des personnes morales de droit public et qui relèvent d’un statut particulier échappent, dans la limite de ce statut et de celle des principes généraux du droit administratif, à l’application du présent Code ».

QUE DIT LA LOI ?

Art.5:
Al 1 « Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné ni licencié pour avoir refusé de subir les agissements de harcèlement moral ou sexuel d’un employeur, de son représentant ou de toute personne qui, abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, a donné des ordres, proféré des menaces, imposé des contraintes ou exercé des pressions de toutes natures sur ce salarié »

Al 2 et 3 « Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné ni licencié pour avoir témoigné des agissements définis à l’alinéa précédent ou pour les avoir relatés ».

« Nul ne peut prendre en considération le fait que la personne intéressée a refusé de subir les agissements de harcèlement ou qu’une personne témoin les a relatés, pour décider, notamment en matière d’embauche, de rémunération, de formation, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation, de résiliation, de renouvellement de contrat de travail ou de sanctions disciplinaire ».

L’obligation d’affichage

Art. 7« Les dispositions prévues aux articles 4 et 5 sont affichées sur les lieux detravail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se faitl’embauche » Il en est de même pour les textes pris pour l’application desdits articles ».



Tags : droit
Carelle Laetitia

The author Carelle Laetitia

Diplômée de Droit Public International, Carelle Laetitia Goli est une jeune femme ivoirienne qui croit fortement en l’idéal d’un monde de justice et de libertés