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Le concubinage est l’état de deux personnes qui vivent ensemble sans être
légalement mariées. Très fréquent, il mérite d’être connu juridiquement puisque de cette relation naissent parfois des enfants ou sont acquis des biens.

  • Les concubins sont-ils soumis à des obligations au même titre que les époux ?
    Au cours du concubinage, les concubins ne sont tenus d’aucun devoir l’un envers l’autre : ni devoir de fidélité, ni devoir de secours ou d’assistance. Bref, les concubins vivent comme des « colocataires » à la différence des personnes mariées. En effet, ce sont les époux qui contribuent ensemble aux charges du ménage et le devoir de secours leur est imposé.
  • Quel est le statut juridique des enfants nés d’un concubinage ?
    Les enfants nés de la relation entre concubins sont des enfants naturels.
    De même, si l’un des concubins fait un enfant en dehors de sa relation de concubinage, cet enfant est également un enfant naturel.
    Un enfant né d’une relation de concubinage serait qualifié d’enfant adultérin si et seulement si l’un des concubins est en réalité marié à une autre personne.
  • La rupture du concubinage est-elle soumise à une formalité particulière ?
    NON, les concubins peuvent mettre fin à leur union par le seul fait de leur volonté.
    En effet, tout autant que la formation du concubinage n’est subordonnée à l’accomplissement d’aucune formalité, ni à l’observation d’aucune règle, sa rupture n’est soumise à aucune formalité.
    Lorsque les concubins ne veulent plus de leur union (union libre), ils peuvent décider de se séparer, même à l’initiative de l’un d’entre eux sans formalité ni même justification.
    Mais exceptionnellement, celui des concubins qui a pris l’initiative de la rupture peut être condamné à des dommages-intérêts si la rupture a été fautive (par exemple si le concubin a rompu brutalement en délaissant sa concubine dans un état de grossesse.)
  • Comment se fait la répartition des biens entre concubins après la rupture ?
    En principe, après la séparation, chaque concubin repart avec ses biens propres.
    Pour les biens acquis communément (par la participation des deux concubins, par exemple si un concubin a participé à l’activité professionnelle de l’autre sans avoir perçu de rémunération), alors, la technique de la société créée de fait sera appliquée. En effet, afin d’obtenir la rétribution qui lui est due en contrepartie du travail fourni, le concubin ou la concubine lésé(e) peut se prévaloir de la technique de la société créée de fait. Cette technique présente, l’avantage d’attribuer à chaque associé sa part de profit à concurrence de son apport en numéraire, en nature ou en industrie que le concubin ou la concubine a pu effectuer. L’existence d’une société créée de fait suppose toutefois d’établir la réunion de trois éléments que sont : la constitution d’un apport de chaque associé, l’existence aux bénéfices et aux pertes, l’affectio societatis (la volonté de s’associer).
  • Quels sont les droits successoraux des concubins ?
    Le concubinage n’ayant pas la même valeur que le mariage légal, un (e) concubin (e) ne peut valablement succéder à son concubin ou à sa concubine puisqu’il n’est pas pris en compte par le droit des successions.
    La seule option pour y échapper est la rédaction d’un testament ou en effectuant des libéralités en faveur du concubin ou de la concubine.
    Les libéralités faites doivent respecter les règles juridiques.

Par Nany Fatem Dagnoko, Juriste

Tags : droit
Carelle Laetitia

The author Carelle Laetitia

Diplômée de Droit Public International, Carelle Laetitia Goli est une jeune femme ivoirienne qui croit fortement en l’idéal d’un monde de justice et de libertés